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DECRET ENCOURAGEANT LA
PROSPECTION MINIERE SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
C H A P I T R E V C A R R I E R E S ARTICLE 58 Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou occasionnelle d’une carrière sans avoir obtenu au préalable un Permis délivré par l’Institut National des Ressources Minérales. ARTICLE 59 Pour bénéficier d’un Permis d’Exploitation de Carrière, il faut être propriétaire du sol ou être muni d’une autorisation en bonne et due forme du propriétaire. ARTICLE 60 a) La demande d’un Permis pour l’Exploitation de Carrières doit être accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du demandeur, d’un relevé topographique et d’arpentage du terrain et d’une description des méthodes d’exploitation ainsi que des moyens qu’il compte utiliser pour mener à bien ses travaux. b) Si la demande est agréée, le Bénéficiaire paiera au prorata de la surface couverte par le Permis une redevance annuelle de Gdes100.- (CENTS & 00/100 GOURDES) par hectare. ARTICLE 61 a) L’exploitation des carrières, occasionnelle ou permanente, est soumise au contrôle de l’Institut National des Ressouces Minérales et à l’observance des Lois et règlements, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publiques, la sécurité et l’hygiène des ouvriers, les accidents de travail, la protection de l’environnement et la conservation des sources. b) L’exploitation des carrières est interdite dans les zones sous protection définies par les articles 15 à 24 de la Loi du 17 août 1955. ARTICLE 62 a) Le Responsable de l’exploitation d’une carrière doit tenir un registre d’identification sur lequel sont inscrits les noms de toutes personnes, visiteurs ou employés, présentes dans la carrière au moment des travaux. Ce registre sera communiqué aux inspecteurs du travail et aux représentants de l’Institut National des Ressources Minérales à première réquisition. b) Le Responsable de l’exploitation d’une carrière est tenu d’établir un système de surveillance pour interdire l’accès des chantiers à toute personne non autorisée, en dehors des heures de travail. c) L’Exploitant d’une carrière est responsable de tout accident survenu dans les limites de son exploitation pendant ou après les heures de travail. ARTICLE 63 Lorsqu’une substance minérale appartenant à la classe des carrières devient rare ou présente un intérêt particulier pour le développement économique de la Nation, un arrêté peut, sur rapport de l’Institut National des Ressources Minérales, décider que ce produit de carrière soit placé sous un régime spécial. Précédent Suivant |